Articles

Article R111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les ayants droit des militaires servant en qualité de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux, lorsqu'ils ne bénéficient pas des prestations d'un régime de sécurité sociale et qu'ils se trouvent, par ailleurs, dans une situation justifiant l'aide sollicitée, peuvent obtenir :

1° Des allocations en remboursement de frais de soins ;

2° Des allocations en remboursement de frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité.