Article R*108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)
Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article R. 107 doit ^etre dans chaque corps d'au moins 60 p. 100 du nombre des nominations effectuées à l'échelon de début de carrière comme stagiaire ou élève.
Ce pourcentage est fixé à l'occasion de chaque recrutement par arr^eté ministériel.