Article R*106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)
La réserve d'emplois prévue à l'article précédent s'applique au recrutement externe des corps de fonctionnaires susvisés, qu'il s'agisse de concours, d'examens ou d'admissions sur titres.