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Article R*105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)


Indépendamment de l'application éventuelle à leur profit des dispositions de la législation sur les emplois réservés, les personnes ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile qui font acte de candidature à l'un des emplois publics énumérés ci-après et remplissent les conditions statutairement requises pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires correspondants, bénéficient d'une réserve d'emploi :

Gardiens de la paix de la police nationale ;

Agents de police municipaux ;

Sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ;

Surveillants d'établissements pénitentiaires ;

Préposés et matelots de l'administration des douanes ;

Agents techniques forestiers de l'office national des for^ets.