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Article R*105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Indépendamment de l'application éventuelle à leur profit des dispositions de la législation sur les emplois réservés, les personnes ayant effectivement accompli le service militaire actif qui font acte de candidature à l'un des emplois publics énumérés ci-après et remplissent les conditions statutairement requises pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires correspondants, bénéficient d'une réserve d'emploi :

Gardiens de la paix de la police nationale ;

Agents de police municipaux ;

Sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ;

Surveillants d'établissements pénitentiaires ;

Préposés et matelots de l'administration des douanes ;

Agents techniques forestiers de l'office national des for^ets.