Article R104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes :
- apte ;
- réformé temporairement ;
- réformé définitivement.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de jeunes gens renvoyés devant elle par la commission locale d'aptitude la commission de réforme du service national prononce les décisions prévues à l'article L. 24.
En outre, la commission de réforme peut prescrire la mise en observation dans un h^opital des armées des jeunes gens antérieurement considérés d'office comme aptes au service national. Cette mise en observation est limitée à dix jours.
Les décisions de la commission de réforme du service national prises en présence des intéressés leur sont notifiées séance tenante. Dans le cas contraire, elles sont notifiées dans les huit jours qui suivent la séance, ce délai pouvant ^etre porté à trente jours pour les hommes résidant à l'étranger. La notification faite séance tenante fait courir les délais de recours.
La radiation des cadres des hommes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national peut, sur demande des intéressés, ^etre repoussée d'un délai au plus égal à un mois à compter de la date de notification de la mise en réforme, sans que ce délai puisse permettre de maintenir les demandeurs sous les drapeaux au-delà de la limite de la durée du service actif qui leur est applicable.