Article R102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
La composition des commissions de réforme du service national est fixée comme suit :
Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président, désigné par le ministre chargé des armées ;
Un médecin principal ou un médecin désigné par le directeur régional du service de santé des armées ;
Un représentant de la direction du service national.
Toutefois, s'il s'agit d'une commission instituée auprès de troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de la direction du service national est remplacé par un officier des corps de troupe désigné par le commandant des troupes.