Article R*100-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*100-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national, le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement :
Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;
Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française.
Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.