Article R*99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
La commission juridictionnelle est saisie par le ministre de la défense.
L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.
La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.