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Article R*98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

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La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président.

La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

Le ministre de la défense désigne le secrétaire de la commission.