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Article R95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)


Les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin [*autorité compétente*] agréé par le ministre [*de l'agriculture*].