Article R92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)
Des permissions sont accordées par le ministre ou son représentant [*autorité compétente*], sur proposition du responsable de l'encadrement de la formation d'affectation, dans les conditions fixées aux articles R. 93 à R. 97 aux jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*].