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Article R91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)


Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans leur formation d'affectation ne compte pas pour la durée de service exigée.