Article R83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)
Les jeunes gens visés à l'article R. 78 ne doivent participer à aucune activite ou réunion à caractère politique ou syndical.
Ils doivent obtenir l'autorisation du ministre lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.
Toutefois, et sous-réserve des inéligibilités prévues par la loi, ces jeunes gens peuvent être candidats à toute fonction publique élective. En ce cas, les dispositions figurant aux deux premiers alinéas du présent article ne leur sont pas opposables et l'interdiction d'adhésion à un parti politique est suspendue pour la durée de la campagne électorale.