Article R83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)
Les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] ne doivent participer à aucune activite ou réunion à caractère politique ou syndical [*interdiction*].
Ils doivent [*obligation*] obtenir l'autorisation du ministre [*de l'agriculture*] [*autorité compétente*] lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.
Toutefois, et sous-réserve des inéligibilités prévues par la loi, ces jeunes gens peuvent être candidats à toute fonction publique élective. En ce cas, les dispositions figurant aux deux premiers alinéas du présent article ne leur sont pas opposables et l'interdiction d'adhésion à un parti politique est suspendue pour la durée de la campagne électorale.