Article R*67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R*67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les jeunes gens qui, bien qu'ayant la qualité de soutien de famille au sens des articles R. 58, sont incorporés soit parce qu'ils n'ont pas été dispensés, soit parce qu'ils ont renoncé à leur dispense ou parce qu'ils ont contracté un engagement dans les armées, peuvent bénéficier pour leur famille des dispositions du décret n° 64-355 du 29 avril 1964 modifié si la qualité de soutien indispensable de famille au sens dudit décret leur est reconnue.