Article R*63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.[* 56 et R.*] 57. Il transmet les dossiers, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par des jeunes gens recensés à l'étranger.