Article R*50-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*50-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
L'ajournement, qui n'est prononcé qu'une seule fois, peut avoir une durée de deux à six mois. Les jeunes gens déclarés ajournés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection ou visités par un médecin accrédité à l'expiration de leur période d'ajournement. La proposition de classement faite à leur égard est soumise à un nouvel examen de la commission locale d'aptitude.