Article R*49-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R*49-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 parce qu'ils sont détenus dans un établissement pénitentiaire sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent.