Article R*45-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R*45-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les infractions pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires sont immédiatement signalées par le commandant du centre de sélection ou du centre du service national à la brigade de gendarmerie pour établissement d'un procès-verbal.