Article R*51 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*51 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du service national)
La commission locale d'aptitude prend à l'égard des jeunes gens dont elle examine la situation en matière d'aptitude au service national, soit sur pièces, soit en leur présence, l'une des décisions suivantes :
- aptes ;
- ajournés ;
- exemptés.
Elle peut assortir les décisions d'aptitude d'une prescription de mise en observation dans un h^opital des armées au moment de l'incorporation. La durée de cette mise en observation est limitée à dix jours.
Les décisions prises par la commission locale d'aptitude en présence des intéressés leur sont notifiées individuellement séance tenante. Cette notification fait courir les délais de recours.
Les décisions prises sur pièces sont notifiées aux intéressés dans les quinze jours par le bureau ou centre du service national soit directement, soit, le cas échéant, par l'intermédiaire des autorités désignées aux articles R.[* 46 et R.*] 47.