Articles

Article R*49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 du fait d'une infirmité ou d'un handicap sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent.