Article R*47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R*47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Sans préjudice des dispositions de la présente section qui leur est applicable, la sélection des jeunes gens résidant à l'étranger est réglée par les articles R.* 47-1 et R.*47-2 du présent paragraphe.