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Article R*46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


En cas d'accident ou de maladie survenus pendant la durée des opérations de sélection ou lors d'une hospitalisation, y compris les trajets directs aller et retour, les personnes convoquées peuvent recevoir application :

1° Des dispositions du décret n° 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées ;

2° Des dispositions des articles R. 110 à R. 122 ;

3° Des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ;

4° Des dispositions de l'article L. 62, deuxième alinéa.