Article R*46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
En cas d'accident ou de maladie survenus pendant la durée des opérations de sélection ou lors d'une hospitalisation, y compris les trajets directs aller et retour, les personnes convoquées peuvent recevoir application :
1° Des dispositions du décret n° 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées ;
2° Des dispositions des articles R. 110 à R. 122 ;
3° Des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ;
4° Des dispositions de l'article L. 62, deuxième alinéa.