Article R*44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les examens d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection ou des centres du service national à des propositions de classement conformément aux dispositions de l'article L. 24, sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer.