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Article R*44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Les examens d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection ou des centres du service national à des propositions de classement conformément aux dispositions de l'article L. 24, sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer.

Ces propositions sont les suivantes :

- apte ;

- ajourné ;

- exempté.