Article R*30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)
Les jeunes gens titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. 28 et de faire connaître tout changement survenu de la commune de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 21.
La notification des ordres de route prévue à l'article L. 123 est faite au maire de la commune de rattachement.