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Article 82 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 82 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Les chambres de commerce et d'industrie qui, à la date de publication du présent décret, ne sont pas dotées de catégories professionnelles devront en être pourvues au plus tard le 1er novembre 1961.

Le renouvellement général de leurs membres et l'élection des délégués consulaires devront intervenir au plus tard le 15 avril 1962. Après ce renouvellement, les deux séries constituées au sein de la chambre, en application du deuxième alinéa de l'article 47 du présent décret, seront renouvelées, la première, entre le 15 et le 30 novembre 1964, et la deuxième entre le 15 et le 30 novembre 1967.

Les mandats de ceux de leur membres qui viennent à expiration en novembre 1961 sont prorogés jusqu'à la date du renouvellement général.