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Article 81 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 81 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Dans les chambres de commerce et d'industrie pourvues de catégories professionnelles, seront soumis à réélection, lors du renouvellement de novembre 1961, les membres renouvelables à cette date et la moitié des membres appartenant à la série renouvelable en novembre 1963.

Les membres de cette dernière série devant être renouvelés seront désignés par voie de tirage au sort. Les autres membres de cette série resteront en fonction jusqu'au renouvellement de novembre 1964.

Si l'effectif de la chambre est représenté par un chiffre impair, le nombre des membres de la série renouvelable en 1963 soumis à réélection en 1961 sera égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à celui des membres de cette série augmenté d'une unité.

Les membres dont le mandat devait venir à expiration en décembre 1965 seront renouvelés en novembre 1964.