Articles

Article R*9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R*9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


La demande de prolongation prévue au premier alinéa de l'article L. 5 bis A est déposée et instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale.