Article R*27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
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La commission, en tenant compte du niveau technique, professionnel ou universitaire atteint par les jeunes gens, émet un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation en fonction de la qualification nécessaire pour tenir les emplois demandés et des besoins quantitatifs et qualitatifs exprimés chaque année par le Gouvernement.
La commission transmet son avis au ministre responsable qui statue sur ces candidatures.