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Article R*26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

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La commission chargée par l'article L. 9 d'émettre un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation est ainsi composée :

Un conseiller d'Etat, président, désigné par le Premier ministre ;

Six représentants du ministre chargé de la défense nationale ;

Trois représentants du ministre des affaires étrangères ;

Trois représentants du ministre de la coopération ;

Deux représentants du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

Un représentant du ministre de l'éducation.

Des suppléants sont désignés pour chacun des titulaires visés à l'alinéa précédent.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission peut constituer en son sein des sections chargées d'instruire les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation.

Le secrétariat de la commission et des sections est assuré par le service central du recrutement.