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Article R*25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

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Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur demande d'agrément à tout moment de l'année au ministre responsable.

Si, après agrément suivi de l'attribution d'un poste, le candidat refuse l'emploi auquel il est ainsi affecté, le ministre responsable peut mettre fin à l'étude de cette candidature.