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Article R*24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R*24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.* 23 sont les suivantes :

1° Emplois au titre du service militaire : lors du dépôt de la demande, avoir obtenu au moins, selon les emplois :

- soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;

- soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes mentionnés à l'article R.* 23 ;

- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;

2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération : détenir au moment de leur incorporation tout diplôme ou toute qualification permettant d'occuper l'un des emplois mentionnés au 2° ou au 3° de l'article R.* 23.