Article R*24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.[* 23 sont les suivants :
1° Emplois au titre du service militaire :
a) Lors du dép^ot de la demande, ^etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de l'un des titres réglementairement admis en dispense en vue de l'inscription dans les universités et, en outre, dans la filière d'enseignement correspondant à l'emploi sollicité, avoir effectué avec succès au moins une année d'études supplémentaires ; cette demande est visée par le directeur de l'établissement ;
b) Pour occuper l'emploi au titre duquel la candidature a été agréée, avoir obtenu, au moins, selon les emplois :
- soit un dipl^ome d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un dipl^ome d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;
- soit la ma^itrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes visés à l'article R.*] 23-1° ;
- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;
2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération :
a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout dipl^ome permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.[* 23 ;
b) Jeunes gens sollicitant le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : remplir les conditions définies au a du 1° ci-dessus lors du dép^ot de la demande ; posséder tout dipl^ome permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.*] 23 au moment de l'incorporation.