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Article R*24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R. 23-1° ;

- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;

2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération :

a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout diplôme permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R. 23 au moment de l'incorporation.