Article R22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arrêté du ministre chargé des armées, en tenant compte :
1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles ;
2° Des candidatures aux affectations ou emplois soumis à la règle du volontariat, de l'aptitude à tenir les emplois ;
3° De la qualification universitaire ou professionnelle acquise par les intéressés et des brevets de préparation militaire obtenus.