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Article R21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
18/03/1998
(Code du service national)
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Article R21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
18/03/1998
(Code du service national)
Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent.