Article R21 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du service national)
Le ministre chargé des armées fixe par arr^eté en fonction des besoins du service national :
1° La composition de chaque fraction de contingent ainsi que les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article R. 19 ;
2° Les fractions de contingent auxquelles appartiennent les jeunes gens :
a) Incorporables en qualité d'élève officier de réserve ;
b) Officiers élèves de la marine marchande admis au cours d'élèves officiers de réserve de l'armée de mer ;
c) Admis à suivre un stage préparatoire à un peloton d'élèves officiers de réserve ;
d) Admis à servir dans une formation civile en application des dispositions de l'article L. 41.