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Article R21 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R21 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du service national)


Le ministre chargé des armées fixe par arr^eté en fonction des besoins du service national :

1° La composition de chaque fraction de contingent ainsi que les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article R. 19 ;

2° Les fractions de contingent auxquelles appartiennent les jeunes gens :

a) Incorporables en qualité d'élève officier de réserve ;

b) Officiers élèves de la marine marchande admis au cours d'élèves officiers de réserve de l'armée de mer ;

c) Admis à suivre un stage préparatoire à un peloton d'élèves officiers de réserve ;

d) Admis à servir dans une formation civile en application des dispositions de l'article L. 41.