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Article R21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Le ministre chargé de la défense nationale fixe par arr^eté en fonction des besoins du service national :

1° La composition de chaque fraction de contingent ainsi que les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article R. 19 ;

2° Les fractions de contingent auxquelles appartiennent les jeunes gens :

a) Incorporables en qualité d'élève officier de réserve ;

b) Officiers élèves de la marine marchande admis au cours d'élèves officiers de réserve de l'armée de mer ;

c) Admis à suivre un stage préparatoire à un peloton d'élèves officiers de réserve ;

d) Admis à servir dans une formation civile en application des dispositions de l'article L. 41.