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Article R20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R. 1 ou R. 11, m^eme si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant.

Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.