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Article R20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R.[* 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b et c.

Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés avec la première fraction de contingent dont l'incorporation suit la date d'expiration du report d'incorporation ou celle résultant de l'application des articles L. 9 et L. 10.

Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R.*] 1 ou R.[* 10, à ^etre incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut ^etre décalé dans les conditions fixées par l'article R.*] 11, m^eme si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant.

Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.