Article R*18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R*18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre de la défense en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national.