Article R*18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
L'appel au service actif du contingent dans l'une de ses formes incombe au ministre chargé des armées, en accord avec le ministre responsable, lorsque l'appel concerne le service dans la police nationale, le service de défense, le service de l'aide technique ou le service de la coopération.