Article R*16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande :
1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 ao^ut 1967 ;
2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.