Article R*12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent ^etre allongés dans la limite de deux mois, par arr^eté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.