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Article R*9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Les cycles de formation professionnelle pouvant faire bénéficier du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire, les jeunes gens en mesure d'achever dans ce délai le cyle commencé sont les suivants ;

1° le cycle de formation des instituteurs y compris, le cas échéant, l'année de formation pratique sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique ;

2° le cycle de formation dispensé dans les centres annexés à certaines écoles normales conduisant au certificat d'aptitude de l'enfance inadaptée (C.A.E.I.), de l'enseignement dans les classes de transition (C.A.E.T.), de l'enseignement pratique (C.A.E.P.) ou professionnel dans un collège d'enseignement général (C.A.P.C.E.G.) ;

3° les cycles de formation de professeur technique ou de professeur technique adjoint des lycées techniques ;

4° les cycles de scolarité dans les écoles normales nationales d'apprentissage y compris, le cas échéant, l'année de formation pratique sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique ;

5° le cycle de préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (C.A.P.E.S.), y compris, le cas échéant, le stage au centre pédagogique régional sanctionné par les épreuves pratiques du C.A.P.E.S.) ;

6° les cycles de scolarité dans les écoles normales supérieures ;

7° le cycle de préparation à l'agrégation, y compris, le cas échéant, le stage d'application d'une année dans un centre pédagogique régional ;

8° les cycles de formation professionnelle, organisée par les administrations publiques, les universités ou par le secteur privé, sanctionnés selon le cas par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public.