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Article R9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

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Les cycles d'enseignement pouvant faire bénéficier du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire, les jeunes gens en mesure d'achever dans ce délai le cyle commencé sont les suivants ;

1° le deuxième cycle de l'enseignement du second degré ;

2° le cycle préparant à la capacité en droit ;

3° le cycle d'études supérieures techniques courtes sanctionnées par l'attribution du brevet de technicien supérieur ou le diplôme universitaire de technologie ;

4° le premier cycle, sanctionné par le diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), le deuxième cycle, sanctionné soit par une licence, soit par une maîtrise, le troisième cycle, sanctionné par le doctorat de l'enseignement supérieur ainsi que les cycles de formation conduisant à des diplômes d'université en tant qu'ils sont complémentaires ou distincts d'un cycle de préparation à un diplôme national ;

5° le cycle d'enseignement, sanctionné par le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, dispensé dans les centres, instituts ou unités d'enseignement et de recherche régionaux d'éducation physique et sportive (C.R.E.P.S., I.R.E.P.S. ou U.E.R.E.O.S.) ;

6° le premier, le deuxième ou troisième cycle de l'enseignement dispensé dans les unités pédagogiques d'architecture ;

7° le cycle d'enseignement dispensé :

- à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts ;

- à l'école nationale supérieure des arts décoratifs ;

- dans les écoles nationales, régionales ou municipales d'arts ;

- à l'école du Louvre ;

8° le cycle de préparation au concours d'admission dans un établissement à nombre de places déterminé ;

9° les cycles de scolarité dans les écoles d'enseignement supérieur publiques ou privées délivrant un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieurs ;
10° les cycles de scolarité dans les écoles de haut enseignement commercial ;
11° les cycles de scolarité dans les écoles privées d'enseignement supérieur, dès lors que la fréquentation des classes ouvre droit au bénéfice de la sécurité sociale des étudiants.