Article R*8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2°), le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation.