Article R*8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées qui peut, par arr^eté, déléguer son pouvoir de décision aux commandants de régions militaires, aux directeurs régionaux du service national ou aux commandants de bureau du service national.