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Article R*7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R*7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les jeunes gens mentionnés aux articles R.5 et R.6 sont, à l'expiration du report d'incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R.10.