Article R*7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R*7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les jeunes gens mentionnés aux articles R.5 et R.6 sont, à l'expiration du report d'incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R.10.