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Article R*7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Les jeunes gens mentionnés aux articles R. 5 et R. 6 bénéficient du report d'incorporation qu'ils ont demandé jusqu'au jour où ils atteignent l'âge de vingt-deux ans ou au plus tard jusqu'au 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge.

Ils sont appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R. 10.