Article R*5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R*5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans.